Rachat de sociétés d'édition, droit moral et clause de conscience

Admettons que suite à un rachat ou un changement de direction, une maison d’édition modifie sa ligne éditoriale, et accueille parmi ses publications, des auteurs défendant, par exemple, des idées xénophobes, ou répandant des paroles de haine. Sur quel fondement un auteur pourrait-il demander la résiliation de ses contrats d'édition et récupérer ses droits sur ses ouvrages ?

Le fondement du droit moral

Le droit moral se constitue de quatre attributs.

1. Le droit de divulgation.

Il donne à l'auteur le pouvoir de décider de rendre son œuvre publique ou non, ainsi que du moment et des modalités de sa communication. Ce droit est limité à la première communication de l'œuvre. La jurisprudence a en effet reconnu l'épuisement de ce droit. Ce qui veut dire que si l'auteur dispose du seul droit de définir les conditions de la divulgation de ses œuvres, une fois que celles-ci ont été portées à la connaissance du public, l'auteur ne peut pas invoquer le bénéfice de ce droit, pour contrôler la destination ultérieure de ces œuvres. Cet attribut du droit moral n'est donc pas pertinent à notre cas d'espèce.

On pourrait malgré tout envisager son application dans le cas où un auteur qui, lié par un droit de préférence à un éditeur, se voit dans l'obligation de présenter à son éditeur un certain nombre d'ouvrages à venir alors même que l'auteur ne se reconnaît plus dans sa ligne éditoriale. Son droit de divulgation pourrait remettre en cause un droit de préférence, en permettant à un auteur de refuser les modalités de communication de ses œuvres nouvelles, à savoir une publication dans un contexte éditorial portant atteinte à sa réputation, son image, sa personne.

2. Le droit au nom

L'auteur jouit du droit au respect de son nom et de sa qualité. Si ce droit lui permet d'exiger que son nom figure sur son œuvre, on pourrait se demander s'il ne pourrait pas aussi être interprété comme le droit de ne pas voir son nom mentionné aux côtés de certains auteurs qui auraient des opinions opposées aux siennes, par exemple de figurer dans le catalogue d'un éditeur qui publierait des thèses antisémites.

3. Le droit au respect de l'oeuvre

Plus pertinente et souvent invoquée, est la piste de droit à l'intégrité de l'œuvre. La jurisprudence reconnaît en effet qu'une œuvre puisse être dénaturée dès lors qu'on en change l'esprit. Autrement dit, lorsque le contexte dénature son sens. Mais cette jurisprudence exige que l'œuvre soit détournée de sa finalité première. Par exemple une œuvre qui serait utilisée à des fins politiques.

Or, un éditeur, quand bien même changerait-il de ligne éditoriale, ne modifie pas la finalité des ouvrages antérieurement publiés. Il ne les utilise pas pour défendre une cause, il n'en modifie pas le sens. Il poursuit simplement la publication de textes dont il a acquis les droits. Il fait son métier d'éditeur...

Il ne faut pas oublier que le droit moral veille à protéger l'œuvre et, par la même la personne de l'auteur à travers son œuvre. Mais à la lecture de la jurisprudence, ce n'est pas un droit qui vise à protéger directement l'auteur. Or, dans notre cas, l'orientation politique d'une maison d’édition porte certes atteinte à son honneur, son image, ses intérêts moraux, etc., mais pas à l'œuvre, en tant que telle, pas à la lecture qu'on en fera, d'autant qu'un éditeur pourra toujours invoquer pour se défendre la diversité de ses publications.

4. Le droit de retrait

Enfin reste le droit de retrait qui permet à l'auteur de faire cesser la publication d'un de ses ouvrages dès lors que sa demande repose sur des motifs d'ordre intellectuel, ce qui est le cas en l'espèce.

Si cet argument est pertinent, malheureusement, sa mise en œuvre n'est pas satisfaisante.

Il contraint l'auteur à indemniser l'éditeur du préjudice subi. Or, pour un livre en cours d'exploitation, l'ardoise peut être lourde et dissuasive. 

De plus, l'auteur est obligé de revenir vers ce même éditeur s'il souhaite de nouveau que son livre soit accessible au public. Autrement dit, dans notre cas, le livre ne pouvant pas être publié chez un concurrent sera condamné à disparaître.

Le fondement de la clause de conscience

Autre chemin de réflexion, l'article L7112-5 du Code du travail qui prévoit la rupture du contrat de travail à l'initiative d'un journaliste professionnel, lorsque cette rupture est motivée par l'une des circonstances suivantes :

1° Cession du journal ou du périodique ;

2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;

3° Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux.

C'est ce qu'on appelle la "clause de conscience" que l'on prend souvent comme exemple pour envisager qu'un auteur puisse échapper à son éditeur.

Mais cette clause ne correspond pas non plus à la situation d'un auteur de livre. Elle est en lien avec le statut de salarié du journaliste, elle lui permet de préserver son indépendance, de rompre son contrat de travail avec son employeur tout en étant indemnisé. Autrement dit de faire sauter un lien de subordination.

Or un contrat d'édition n'est pas un contrat de travail. Bien qu'il puisse y avoir un déséquilibre sur le plan économique entre un auteur isolé et une société holding d'édition, le droit d'auteur ne se situe pas dans la sphère du droit du travail et la loi ne reconnaît pas de lien de subordination entre un auteur et un éditeur.

Pour autant, cette clause de conscience pourrait être une source d'inspiration. Elle pourrait servir à construire un droit de retrait particulier qui permettrait à un auteur de demander la résiliation de ses contrats, et le retrait de ses œuvres du catalogue en cas de cession d'une maison d'édition et d'un "changement notable dans le caractère et l'orientation de la maison".

Un droit de retrait qui reposerait sur des motifs d'ordre intellectuel, et qui n'exigerait pas que l'auteur indemnise l'éditeur du préjudice qu'il subit par la cessation de commercialisation des ouvrages retirés.

Conclusion

On ne peut que constater que le droit d'auteur est lacunaire. À l'heure des rachats, de la concentration des médias, des spasmes et contractures qui affectent aujourd'hui notre société, il est nécessaire qu'un droit spécifique se construise ou, à tout le moins, qu'une jurisprudence se dessine.

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