Le droit à l'image d'un artiste-interprète

 Le principe

Le droit à l’image est considéré comme un droit de la personnalité, intrinsèquement lié à la personne concernée. Ce droit s’éteint au décès de la personne, les droits de la personnalité n’étant pas transmissibles aux héritiers. Seule la personne de son vivant peut exercer ce droit.

Le droit à l’image : un droit personnel

Bien que le droit à l’image s’éteigne au décès de la personne concernée, les proches du défunt peuvent, dans certaines circonstances, s’opposer à la reproduction de son image.

La jurisprudence a relevé deux cas :

L’atteinte à la mémoire ou au respect dû au mort : Les proches ou toute personne désignée du vivant de la personne peuvent agir s’ils estiment que l’image publiée porte atteinte à la dignité ou à la mémoire du défunt. Par exemple : La publication d’images dégradantes ou indécentes peut constituer une atteinte à la mémoire du défunt.

Le préjudice moral des proches : La douleur ou l’affliction des proches peut justifier une action, notamment lorsque l’image ravive le deuil ou heurte gravement leurs sentiments.

Le droit à l’image : un droit patrimonial ?

La jurisprudence française refuse de considérer le droit à l’image comme un bien patrimonial. Ainsi, l’exploitation commerciale de l’image d’un défunt n’est en principe pas reconnue. Cela pose d’ailleurs question aujourd’hui avec le développement de l’intelligence artificielle et la reprise post-mortem de la silhouette de certains acteurs.

Cependant, le titulaire du droit à l’image peut de son vivant en céder l’exploitation commerciale à un tiers. Dans ce cas, la jurisprudence a reconnu qu’au décès de la personne, l’ayant-droit peut, après le décès de la personne, autoriser des tiers à faire usage de son image.

Le cas des artistes-interprètes

Une exception a été faite pour l’artiste-interprète. En effet l’article L. 212-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit un droit moral à l’artiste-interprète et la transmissibilité du droit au respect de son interprétation et de sa mémoire :

« L’artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne. Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l’interprétation et de la mémoire du défunt »

Ainsi dès lors qu'une personne physique ou morale a été désignée pour veiller au respect du droit moral de l'artiste, celle-ci dispose aujourd’hui de ce droit pour protéger l’interprétation et la mémoire du défunt.

En outre, il convient de noter que l’artiste-interprète dispose d’un droit patrimonial sur son interprétation (sa voix, son image dans un film ou dans une pièce de théâtre, par exemple), droit cessible à un tiers. Par exemple, un producteur audiovisuel acquiert les droits patrimoniaux d'un artiste afin de pouvoir produire et exploiter le film et l'interprétation de l'artiste.

Conclusion :

Ainsi le droit à l’image et l’usage de ce droit, en tant que droit patrimonial, peuvent, avant le décès de la personne, faire l’objet d’une cession claire et formalisée par contrat. Cette cession permettra ainsi une exploitation commerciale post-mortem.

De plus, le droit moral de l’artiste-interprète et le droit à l’image de cette personne permettent de veiller au respect de la mémoire du défunt et d’interdire l’utilisation, le cas échéant, de son image, par exemple, l’utilisation de photos ou images (privées ou non) d'un acteur.

Cependant, concernant les images issues de films dans lequel apparaîtrait un artiste-interprète, c’est le producteur qui se trouve titulaire des droits portant sur l’interprétation de l'acteur dans le film, droits patrimoniaux acquis par la signature du contrat de production audiovisuelle.


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